Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 novembre 2025, n° 2025F00717
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00717
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation EHPAD de [Localité 1], à titre liminaire et principal, soutient que : le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent, tant matériellement que, à défaut, territorialement ; en premier lieu, il n'a pas la qualité de commerçant qui suppose un exercice habituel et professionnel d'actes de commerce ; aussi, à défaut d'être souscrite entre commerçants, une clause attributive de compétence à la juridiction commerciale doit être réputée non écrite ; or, il a l […] droit commun, soit l'article 42 du code de procédure civile lequel dispose : 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…).' Il est établi et n'est pas contesté que le siège d''EHPAD de [Etablissement 1] est situé en Eure-et-Loir et donc dans le ressort du tribunal de proximité de Dreux. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal se déclarera territorialement incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de proximité de Dreux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, EHPAD de [Etablissement 1] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera Les Dossiers de l'Élu à payer à EHPAD de [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Les Dossiers de l'Élu, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, dit recevables et bien fondées les exceptions d'incompétence soulevées par EHPAD de [Localité 1] ; se déclare matériellement et territorialement incompétent ; renvoie l'affaire devant le tribunal de proximité de Dreux, matériellement et territorialement compétent ; dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; condamne Les Dossiers de l'Élu à payer à EHPAD de [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Les Do
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.