Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 octobre 2025, n° 2025F00856

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025F00856

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION [Y] expose que : * Un premier contrat de location n°735679402 a été émis entre [Y] et 2G ENVIRONNEMENT le 4 septembre 2024, pour la location à partir du 5 septembre 2024 7h d'une chargeuse articulée de 900 litres Diesel avec fourche pour chargeuse. Le matériel a dû être changé et des réparations effectuées suite à des dégradations, un tickets d'incidents a été émis ; * Les dégradations ont été communiquées à 2G ENVIRONNEMENT par courriel photos à l'appui les échang […] et intérêts : [Y] demande au tribunal de condamner 2G ENVIRONNEMENT à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Cependant, [Y] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que 2G ENVIRONNEMENT lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, le tribunal déboutera [Y] de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera 2G ENVIRONNEMENT à payer à [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant [Y] du surplus de sa demande, et condamnera 2G ENVIRONNEMENT à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SASU 2G ENVIRRONEMENT ET SERVICES à payer à la SAS [Y] paiement de la somme de 6 381,57 € correspondant au montant des factures impayées. Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées ; * Condamne la SASU 2G ENVIRONNEMENT ET SERVICES à payer à la SAS [Y] de la somme de 957,23 € au titre de la clause pénale ; * Déboute la SAS [Y] de s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.