Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 décembre 2025, n° 2025F01455

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025F01455

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale TERREAL expose qu'elle dispose de justificatifs à l'appui de sa demande et les verse aux débats. EMM ne fait connaître aucun moyen en défense. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est […] ON mais pour un montant supérieur pour la première qui s'élève à 10 518,30 € contre 8 543,68 € dans la commande du 16 septembre 2024 à l'attention de CREATON. Aucune pièce versée aux débats n'atteste de l'existence de relations contractuelles entre EMM et TERREAL. Il n'est pas davantage justifié de la nature des liens entre CREATON et TERREAL, alors que la commande alléguée de EMM auprès de CREATON indique comme adresse de facturation celle de EMM. Il n'est, enfin, pas démontré que EMM, après avoir accusé réception des livraisons de palettes par CREATON, était tenue d'effectuer le règlement de ces livraisons auprès de TERREAL. Dans ces conditions, faute d'apporter la preuve qui lui incombe, TERREAL ne justifie d'aucune créance à l'encontre de EMM et sa demande à l'encontre de EMM est mal fondée. En conséquence, le tribunal déboutera TERREAL de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; TERRAL succombe. En conséquence le tribunal condamnera TERREAL aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS TERREAL de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS TERREAL aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.