Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 mars 2026, n° 2025F02226
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 mars 2026
- Numéro
- 2025F02226
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, [N], bien que régulièrement convoquée, en ne comparaissant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu au vu des seules prétentions et pièces présentées […] alités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de 0,75 % par mois avec capitalisation des intérêts. Sur le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement Au soutien de sa demande, [X] rappelle les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces textes sont d'ordre public. En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à la société [X] la somme de 120 € (3 factures impayées). Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retient que [X] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; En conséquence, le tribunal condamnera [N] à payer à [X] la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens SAS [N] succombant, elle sera, condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort : COMDAMNE la SAS [N] à payer à la SAS [X] la somme, en principal, de 1 728 €, CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SAS [X] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de 0,75 % par mois, avec capitalisation des intérêts, CONDAMNE la SAS [N] à payer à SAS [X] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE la société [N] à payer à Herport la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [N] aux dépens, DIT n'y avoir lieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.