Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 mai 2025, n° 2025L00893
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2025L00893
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION et MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Le procureur de la République soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [A] [R] compte tenu que la cour d'appel de Versailles a été la dernière juridiction à l'avoir jugé et que c'est donc cette juridiction que M. [A] [R] doit saisir pour sa requête en réhabilitation. Le conseil de M. [A] [R] répond que, si le tribunal suivait la réquisition du parquet, il s'agirait alors de prononcer son incompétence plutôt qu'une fin de non-recevoir […] ent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public ». L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 septembre 2024, a condamné M. [A] [R] à une interdiction de gérer d'un an. La cour d'appel, dernière juridiction à avoir statué, a donc prononcé la mesure dont le relèvement est demandé, de sorte que c'est à bon droit que le ministère public demande au tribunal que la requête présentée devant lui soit déclarée irrecevable. En conséquence, le tribunal dira que M. [A] [R] est irrecevable devant ce tribunal en sa demande d'être relevé de sa condamnation à une interdiction de gérer d'un an. Sur les dépens Succombant à sa demande, le tribunal mettra les dépens à la charge de M. [A] [R].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, Le procureur de la République entendu en son avis, Dit M. [A] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], irrecevable en sa demande de le relever d'une mesure d'interdiction de gérer d'un an, Met les dépens à la charge de M. [A] [R]. Liquide les dépens à la somme de 98,17 euros dont 16,36 euros de TVA. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.