Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 mai 2025, n° 2025L01271
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025L01271
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'offre L'offre présentée par le candidat DAVAI INVESTMENT a été reçue par l'administrateur judiciaire dans les délais fixés. Le prix de cession a été versé entre les mains de l'administrateur judiciaire, de sorte qu'il est garanti. La condition suspensive relative à l'absence d'application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 a été levée à réception par l'administrateur judiciaire de la confirmation du créancier nanti. En conséquence, l'offre […] AI INVESTEMENT permet de sauvegarder la totalité des emplois de la société et prévoit la reprise de l'intégralité des droits sociaux acquis, de sorte que le critère de sauvegarde de l'emploi est ainsi démontré. Sur le critère du désintéressement des créanciers Le prix de cession proposé n'est pas de nature à permettre un désintéressement important des créanciers, il est cependant complété par la reprise de l'intégralité des droits sociaux acquis et d'un investissement de l'ordre de 250 K€ afin d'assurer le financement de l'activité. La proposition présentée permet en outre de réduire l'intervention des AGS compte-tenu de la reprise de l'ensemble du personnel. La liquidation judiciaire de la société, unique alternative, ne saurait davantage permettre un désintéressement intégral des créanciers. Qu'en conséquence, sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, la cession sera ordonnée par ce tribunal en faveur de la société DAVAI INVESTMENT. Qu'il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire, * Vu l'avis du mandataire judiciaire, * Vu l'avis du débiteur, * Vu l'avis du représentant des salariés Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les débats en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis, Ordonne, sur le fondement de l'article L.642-1 du code de commerce, la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société SAS ENEZ CONSTRUCTION en faveur de la société DAVAI INVESTMENT aux conditions précisées dans l'offre figurant dans les rapports et documents de l'administrateur judiciaire au prix de 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.