Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 février 2026, n° 2026R00013

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
9 février 2026
Numéro
2026R00013

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Sur la demande principale, L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent […] D.441-5 du code de commerce. Sur les demandes accessoires [U], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [U] à payer à MEDIA 365 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort. * Condamnons la SAS [U] à payer à la SAS MEDIA 365, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal sur la somme de 13 638 € à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 jusqu'au 13 janvier 2026 ; * Condamnons la SAS [U] à payer, à titre provisionnel, à la SAS MEDIA 365, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; * Condamnons la SAS [U] aux dépens ; * Condamnons la SAS [U] à payer à la SAS MEDIA 365 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.