Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 août 2025, n° 2025L01868
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre de vacations PC
- Date
- 6 août 2025
- Numéro
- 2025L01868
Extrait : motifs et dispositif
* Discussions avec [L] [J] [F] Le 23 avril 2024, soit deux mois après l'ouverture du redressement judiciaire compte tenu du délai de déclaration des créances, l'administrateur judiciaire a organisé une première réunion entre [L] [J] [F], principal créancier, et la Société afin de relancer les échanges en vue de trouver un accord sur le traitement de cette dette et, ainsi, présenter un plan de redressement à très court délai. Malheureusement, les positions étaient trop éloignées pour poursuivre c […] 25. SUR CE, LE TRIBUNAL La société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII ayant démontré, au cours de la période d'observation, grâce au soutien de son actionnaire, qu'elle a su finaliser les démarches administratives nécessaires et reprendre les travaux de l'immeuble, ainsi que trouver un locataire, Les comptes prévisionnels et le plan de financement faisant apparaître des résultats qui devront être complétés par les apports de l'actionnaire, qui s'y est engagé, pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan, Le projet de plan proposé permettant le maintien de l'entreprise et de son activité et l'apurement des créances, Les engagements pris par la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII et son actionnaire, la société PIERRE VALLEE, confortant la réalisation du plan, Les créanciers ayant préalablement été consultés par le mandataire judiciaire, Le plan répondant aux objectifs de la loi en permettant la pérennité de l'activité, Qu'en conséquence le tribunal, s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-9 et suivants, L.631-19 et suivants et R. 631-35 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du contrôleur, Vu le rapport oral et l'avis du juge commissaire, Vu l'ensemble des avis et des débats au cours de l'audience du 6 août 2025, Le ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, Désigne la société PIERRE VALLEE en sa qualité de dirigeant de la société PIERRE PREMIER DE SERBI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.