Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 17 avril 2026, n° 2025R00028
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2025R00028
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE JUGE DES REFERES : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une prov […] question de l'application des dispositions de l'article 4, le Juge doit à la fois interpréter le contrat et la commune volonté des parties ce qui ne relève pas de sa compétence ; Attendu que, concernant la demande afférente au chiffre d'affaires inexécuté, là encore, le Juge des Référés relève que la contrat a été résilié amiablement entre les parties ; qu'outre le fait qu'apprécier la responsabilité contractuelle ne relève pas de la compétence du Juge des Référés, il ne relève pas de sa responsabilité de vérifier si les dispositions de l'article 4 du contrat s'applique en l'espèce puis que le contrat n'a pas été résilié à la suite d'une faute mais conjointement par les parties ; Attendu en conséquence que le Juge des Référés se déclare incompétent et ne peut que renvoyer la Société JURA BOISSONS à saisir la juridiction du fond. Attendu que le Juge des référés déboute chacune des parties de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la Société JURA BOISSONS,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE SE DECLARE INCOMPETENT et RENVOYE la Société JURA BOISSONS à saisir la juridiction du fond ; DEBOUTE chacune des parties de ses demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la Société JURA BOISSONS ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Thierry PAGEAUT Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH Signe electroniquement par Thierry PAGEAUT Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.