Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juillet 2025, n° 2025R00039
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00039
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 RG n° : 2025R00039 DEMANDEUR SASU [L] [O] [V] [Adresse 1] comparant par Me Rachid NASRI [Adresse 2] et par Me ANAIS BENFEDDA [Adresse 3] DEFENDEURS SAS FJMN [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Catherine BRAUN [Adresse 5] et par Me Frédéric MASQUELIER [Adresse 6] SARL [Adresse 7] non comparant Débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PIT […] de la société Fiduciaire Audit et Conseil excipées par la société FJMN lors de notre audience, il sera rappelé que le commissariat aux comptes est une profession réglementée. Par ailleurs, la société FJMN est en défaut d'apporter le moindre commencement de preuve sur ses allégations, utilisant ainsi des manœuvres déloyales dans son argumentation, visant à discréditer la société Fiduciaire Audit et Conseil afin d'éviter sa nomination par notre juridiction. En conséquence : * Nous désignerons les sociétés FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et KPMG SA commissaire Aux comptes de la Société [Adresse 8]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire valoir ses droits, la société [L] [V] [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sas charge. Compte tenu des éléments d'appréciation en notre possession, nous condamnerons la société FJMN à payer à la société [L] [V] [O] la somme de 7 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et la condamnerons aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, * Désignons les sociétés FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et KPMG SA Commissaires Aux Comptes de la SARL [Adresse 8] ; * Condamnons la SAS FJMN à payer à la SAS [L] [V] [O] la somme de 7 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS FJMN aux dépens ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des déba
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.