Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2025, n° 2025R00056

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
30 janvier 2025
Numéro
2025R00056

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande, le bon de livraison, la facture du 13 décembre 2021, la lettre recommandée de mise en demeure du 16 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société IGIT à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 12.424,82 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, Condamnons la société IGIT à payer à la société KLY GROUPE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.