Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 mai 2025, n° 2025R00267
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025R00267
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans t […] rejetterons la demande de dommages et intérêts de SFR. Sur les demandes accessoires ORANGE, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons ORANGE à payer à SFR la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- ; * Condamnons la SA ORANGE aux dépens ; * Condamnons la SA ORANGE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.