Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 juillet 2025, n° 2025R00335
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 25 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00335
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la mise hors de cause d'Eiffage Construction Eiffage Construction expose qu'elle n'a pas participé à la construction de la résidence étudiante et qu'Eiffage a confié le contrat de construction à Eiffage Habitat. Kley et Kley IDF indiquent qu'Eiffage mentionne comme intervenant à l'acte de construire Eiffage Construction. Eiffage ne répond pas. SUR QUOI Eiffage Construction verse aux débats l'acte d'engagement du 16 novembre 2020 et le procèsverbal de réception du 23 […] S dans les six semaines du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze (12) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SNC KLEY IDF 24 IMMOBILIER et de la SASU KLEY IDF 24 OPERATIONS de paiement de la somme de 1 011 € HT ; Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Laissons les dépens de la présente ordonnance solidairement à la charge de la SNC KLEY IDF 24 IMMOBILIER et de la SASU KLEY IDF 24 OPERATIONS ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 novembre 2025, n° 2025L03090
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 novembre 2025, n° 2025L03067
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2024F01989
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2024F02756
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2025P01271
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2024F02265
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.