Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 décembre 2025, n° 2025R00405
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00405
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier Référé numéro : 2025R00405 et 2025R00597 DEMANDEUR SAS SMTB [Adresse 1] comparant par AARPI SKILLS AVOCATS - Mes François-René LEBATARD et Plamenka KUNA RENARD [Adresse 2] DEFENDEURS SAS CASTAING [Adresse 3] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 4] et par Me Hervé IMMELE [Adresse 5] SNC 26 ORDENER SNC [Adresse 6] compa […] on signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC Par conclusions, les Sociétés SAS CASTAING, SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [C] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS CASTAING et la SELARL [J] ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [J] ès qualités d'Administreur Judiciaire de la SAS CASTAING acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. A ce stade de la procédure, la SNC 26 ORDENER SNC, n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire. En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Nous, président, Joignons les affaires enrôlées sous les N°RG 2025R00405 et 2025R00597 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2025R00405, Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 euros, dont TVA 14,52 euros. La minute de la présente ordonnance est signée par M. Jérôme VAYSSE, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.