Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juillet 2025, n° 2025R00422
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00422
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Nous observerons en premier lieu que les parties ne contestent pas que [H] a procédé en date du 21 mai 2025 au paiement de l'intégralité de la facture litigieuse pour un montant de 5 141, 83 €, hors frais annexes, sans renoncer à la contestation des frais de déplacement refacturés par [O] [P] et inclus dans cette somme désormais réglée. [O] [P] expose que : Elle verse aux débats les bons de commande de [H] dument acceptée par [H], le CR de sa mission, la factures et les […] u si une décision de justice le précise.» Le tribunal observe : Que la capitalisation des intérêts est demandée par [O] [P] selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme ci-dessus rappelées. Nous observons que les intérêts portent sur une période courant du 26 décembre 2024 au 21 mai 2025, date à laquelle la facture a effectivement été réglée, soit une durée de moins de 5 mois, inférieure au délai d'un an prévu à l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, Nous dirons n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, [O] [P] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons [H] à payer à [O] [P] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens. [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Président, Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ; Condamnons à titre provisionnel la SAS [H] à verser à la SAS [O] [P] CERTIFICATION FRANCE les intérêts contractuels au taux au taux mensuel de 2,5 % sur la somme de 5 141,83 € à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'au ) au 21 mai 2025 ; Condamnons à titre provisionnel la SAS [H] à verser à la SAS [O] [P] CERTIFICATION France la somme de de 206,77 € au titre des frais de recouvrement ; Disons qu'il n'y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; Déboutons [H] de ses demandes ; Condamnons à titre provisionnel la SAS [H] à verser à la SAS [O] [P] CERTIFICATION FRANCE la somme de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 décembre 2025, n° 2025L03462
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2025F01364
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2024F01992
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2025F01042
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2025F01121
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 novembre 2025, n° 2024F01234
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.