Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 mai 2025, n° 2025R00471

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
13 mai 2025
Numéro
2025R00471

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. La demanderesse, seule présente à l'audience, accepte le renvoi de l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, du Mercredi 11 Juin 2025 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal en date du Mercredi 11 Juin 2025 - 3ème Chambre à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 2 Juin 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RG n°: 2025R00471 Page 3 sur 3 Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.