Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 octobre 2025, n° 2025R00544

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025R00544

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation [V] [E] [K] expose que : * Elle a adressé à Off Works Global par mail en date du 25 octobre 2024 une facture de 26 800 € HT au titre des travaux qu'elle a réalisés. * Off Works Global a répondu par un courriel en date du même jour « j'avais bien prévu d'honorer ta facture et j'espère que tu vas revenir dans une vision juste des faits ». * Les contestations sur le montant de la facture sont apparues plusieurs semaines plus tard puisque Off Works Global formule une offre d […] l n'entre pas dans l'office du juge des référés - juge de l'évidence - de devoir, pour se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises, interpréter ni les conventions sur lesquelles ces prétentions se fondent, ni les écrits qui en font l'application. Dans ces conditions, nous dirons qu'Off Works Global justifie de l'existence d'une contestation dont le sérieux est avéré eu égard notamment à l'écart existant entre les prétentions respectives des parties quant aux sommes en litige. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [V] [E] [K]. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [E] [K] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SASU [V] [E] [K] ; * Déboutons la SASU [V] [E] [K] et la SAS Off Works Global de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SASU [V] [E] [K] aux dépens de l'instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.