Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2025R00578
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025R00578
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, [P] [J] fait valoir que : Le président de ce tribunal n'était pas compétent territorialement pour ordonner les saisies pratiques à la demande de SAS ; Seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar est compétent en application des articles L. 511-3 et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ce dernier texte prévoit que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ; [P] [J], le débiteur aux termes de la re […] a été rendue le 17 mars 2025 sans respecter les règles d'ordre public applicables en matière de compétence d'attribution territoriale avec pour conséquence la perte du fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées. Nous observons que SAS ne le conteste pas. En conséquence, nous : * constatons notre compétence pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2025 par le président de ce tribunal à l'encontre de [P] [J] ; Page 5 sur 5 * dirons que ladite ordonnance a été rendue par le président de ce tribunal alors que ce dernier était incompétent territorialement ; * rétracterons cette ordonnance et donnerons mainlevée des saisies conservatoires opérées. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause et des éléments d'appréciation en notre possession, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à [P] [J] la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, nous débouterons [P] [J] de ce chef de demande et condamnerons SAS aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, * disons que l'ordonnance du 17 mars 2025 sur requête, datée du 29 janvier 2025, de la société de droit luxembourgeois SA SAS à l'encontre de la SAS [P] [J] a été rendue par le président de ce tribunal alors que ce dernier était incompétent territorialement, * rétractons ladite ordonnance et donnons mainlevée des saisies conservatoires pratiquées dont celles sur les comptes de la SAS [P] [J] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Leasing & Factoring et dans les livres de la Banque populaire Alsace Lorraine [Localité 4] et du Crédit Agricole Alsace Vosges, * déboutons la SAS [P] [J] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.