Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 juin 2025, n° 2025R00624
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2025R00624
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 11 août 2023, le courriel de résiliation du 30 octobre 2024, la reconnaissance de dette et accord pour la mise en place d'un échéancier, la LRAR de mise en demeure du 5 mars 2025, le décompte certifié, le PV de restitution du véhicule, la facture de remise en état, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Recevons la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la disons recevable et bien fondée, Jugeons que Madame [C] est débitrice de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier du 14 août 2023 de la somme de 10.612, 49 €
DISPOSITIF : En conséquence : Condamnons à titre provisionnel Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.612, 49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025, Condamnons Madame [C] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Madame [C] aux dépens de l'instance. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Page 3 sur 3 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.