Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juillet 2025, n° 2025R00630
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00630
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de provision Champlain expose que : * Champlain et son dirigeant n'ont à ce jour ni été convoqué, ni été entendu par le parquet financier ; * Champlain conteste rigoureusement le moindre comportement frauduleux ; * Lorsque les faits ont été portés à la connaissance du Procureur de la République, dans le cadre de la demande de mainlevée, soudainement Enedis a notifié une interdiction d'accès à 18 autres personnes expressément dénommées ; * Quatre salariés e […] rait dire pour chaque facture de Champlain si les prestations facturées sont contractuellement recevables. Mais le juge des référés ne peut s'immiscer dans l'interprétation du contrat, ce qui relève du seul pouvoir du juge du fond. Ainsi Enedis fait la preuve d'une contestation sérieuse au paiement de la somme de 885 194,75 € HT. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, Enedis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons Champlain à payer à Enedis la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à Champlain. En conséquence, nous condamnerons Champlain aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Condamnons la SAS CHAMPLAIN à payer à la SADIR ENEDIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SAS CHAMPLAIN aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.