Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025R00834
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00834
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NF18149 du 30/09/2020 et les conditions générales de vente, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers NF18149, le procès-verbal de réception du 08/01/2021, la sommation de payer du 19/09/2024, les lettres recommandées d'Orange Lease du 26/02/2025 et du 17/03/2025, les factures de loyer, le décompte d'indemnité de résiliation et la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.200 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons à titre provisionnel la société DOMICILIATION ET COPIE exerçant sous l'ensegne « LE COLIBRI » à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 418,36 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard. Condamnons à titre provisionnel la société DOMICILIATION ET COPIE exerçant sous l'ensegne « LE COLIBRI » à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.