Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 janvier 2026, n° 2025R00860
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 19 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00860
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI L'article 873 du code de procédure civile dispose : «…Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Pour statuer sur la créance de [Y], il apparait que : i. [V] fait valoir, sans être démentie par [Y], que la société [V] Energie, en liquidation judiciaire, est partie prenante dans les dossiers pour lesquels [Y] revendique le paiement de ses prestations ; * ii. La convention produite n'est pas signée et les conditions de paiement des prestations de [Y] sont contestées par [V] ; * iii. La situation des chantiers objets des factures litigieuses est incertaine faute de preuve de leur état d'achèvement. Ainsi, les contestations opposées par [V] à la demande de [Y] sont sérieuses de sorte que les conditions posées par l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Nous débouterons [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; nous condamnerons [Y] à verser à [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. [Y] sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Déboutons la SALU [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamnons la SARLU [Y] à verser à la SASU [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; * Condamner la SARLU [Y] aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.