Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 novembre 2025, n° 2025R01049

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
14 novembre 2025
Numéro
2025R01049

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation Axa France nous demande de rendre communes à QBE Europe les opérations d'expertise ordonnées par le président de ce tribunal dans son ordonnance de référé rendue le 1 er mars 2024, opérations confiées à M. [J] [X]. A notre audience, OBE Europe fait valoir toutes protestations et réserves sur cette demande. Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établ […] , avant tout litige sur le fond, à participer et à être entendue, dans le respect du principe du contradictoire, lors des opérations d'expertise menées par l'expert désigné. En conséquence, nous dirons recevable et bien fondée la demande présentée par Axa France, y ferons droit, et rendrons les opérations d'expertise - confiées à M. [J] [X] par ordonnance rendue le 1 er mars 2024 - communes et opposables à QBE Europe en sa qualité d'assureur d'ETG Nous constaterons les protestations et réserves formulées par QBE Europe et notamment, sous toutes réserves quant au fond. Et nous réserverons les dépens. Par ces motifs Nous, président, constatation faite des protestations et réserves formulées par la défenderesse, * disons recevable et bien fondée la demande de la société anonyme Axa France IARD, * en conséquence, rendons communes et opposables à la SDE QBE Europe les opérations d'expertises ordonnées le 1 er mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre (RG 2024R00139), ayant désigné M. [J] [X] en qualité d'expert judiciaire et défini sa mission ; * réservons les dépens, DISPOSITIF : Ordonnons l'exécution provisoire. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.