Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 janvier 2026, n° 2025F06678

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025F06678

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F6678 Procédure 2025RJ1928 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MIAN ET BOURGUIGNON - A.D.M.B. [Adresse 1] Date d'ouverture : 26 novembre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [C] [E] et Maître [O] [I] Mandataire Judiciaire : la SELA […] de de commerce. Le débiteur, assisté de son Conseil et du représentant des salariés, a été entendu en Chambre du Conseil. L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité. L'administrateur précise que les flux de trésorerie démontrent que, sous réserve des prévisionnels d'exploitation, la couverture des charges courante devrait être assurée, ce sans aucune impasse. Au 13 janvier 2026, la société dispose d'un solde créditeur à hauteur de 31 109,00 € et a pu faire face à l'ensemble de ses charges. L'administrateur judiciaire sollicite donc le maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur. Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation, aucuen dette postérieure n'ayant été enregistrée. Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 20 mai 2026. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société MIAN ET BOURGUIGNON - A.D.M.B. Sur rapport du juge commissaire, Vu l'article L631-15 du code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 20 mai 2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.