Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 janvier 2026, n° 2025R01257

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025R01257

Extrait : motifs et dispositif

Protocole de Transaction Entre : [B] ENTREPRISE SAS Société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences par son Président, représentée aux fins des présentes par Madame [Q] [V] conformément à la délégation de pouvoirs annexée au présent protocole De première part, Et : 1. La société [P] SAS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 912247277, ayant son siège social [Adresse 2] prise en la per […] [B] ENTREPRISE représentée aux fins des présentes par Madame [Q] [V] La société [P] ار المستريق - ندم المسترج بالمعالي المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج الم المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج المسترج 2 La société LALANDE B Monsieur [N] [K] A Monsieur [Y] [J] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 janvier 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Référé numéro : 2025R01257 DEMANDEUR SAS [B] [Localité 6] [Adresse 6] par [Z] [C] [Adresse 7] DEFENDEURS M. [N] [K] [Adresse 8] non comparant M. [Y] [J] [Adresse 9] non comparant SAS [P] [Adresse 10] non comparant Débats à l'audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort Les parties faisant état d'un protocole d'accord, il y a lieu de l'homologuer et de l'annexer à la présente ordonnance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, * Donnons acte au demandeur de son désistement d'instance, * Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties et l'annexons à la présente ordonnance afin de lui donner force exécutoire, * Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros. page 2 2025R01257 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier. 2.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.