Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025R01334

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025R01334

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 11 juillet 2024, la liste d'expédition du 9 septembre 2024, le bordereau de preuve de livraison Fedex du 11 septembre 2024, la facture D247120662 du 9 septembre 2024, les relances par mail de la société QUECTEL envers la société OMWAVE (extraits), la mise en demeure - QUECTEL LTD-OMWAVE SAS - 17-06-2025, la preuve de Dépôt 2025-06-17 OMWAVE SAS, la preuve de Dépôt 2025-06-17 TERA SENSOR SAS, la preuve de réception TERA SENSOR, la preuve de non-délivrance OMWAVE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, DISPOSITIF : Déclarons la société QUECTEL recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamnons la société OMWAVE à verser à la société QUECTEL la somme de 49 013 euros (57 460 dollars américains) au titre de la facture D247120662 du 9 septembre 2024 ; Condamnons la société OMWAVE à verser la somme de 5 898 euros au titre des pénalités de retard de la facture D247120662 impayée émise par la société QUECTEL le 9 septembre 2024 ; Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande. Condamnons la société OMWAVE à verser à la société QUECTEL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.