Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 décembre 2025, n° 2025R01361
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025R01361
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025, nous avons désigné Monsieur [F] [S] en qualité d'expert, afin d'établir l'état d'avancement des travaux, d'identifier les désordres, non-conformités et manquements aux règles de l'art, de préciser les responsabilités des intervenants, d'évaluer les coûts de remise en conformité et de proposer un compte entre les parties. La demanderesse fait valoir que la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, a […] un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour étendre la mesure d'instruction aux agissements et responsabilités potentielles du maître d'œuvre, dont les décisions ont pu influer sur l'état du chantier. Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher souverainement sur les causes des désordres allégués, ni sur les responsabilités respectives des parties. Il doit donc s'adjoindre le concours d'un technicien qualifié, dont les opérations doivent être rendues communes et opposables à l'ensemble des intervenants dont la responsabilité pourrait être engagée. Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Déclarons l'ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG N° 2025R00177) désignant M. [F] [S] en qualité d'expert, commune à la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE, qui devra intervenir dans les opérations d'expertise en cours. Disons que le rapport de l'expert sera opposable à la SAS LEILA OUZIDANE ARCHITECTE.
DISPOSITIF : Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS KAP CONSTRUCTION. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.