Tribunal de commerce de Bobigny, 2 décembre 2025, n° 2022F02353

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
2 décembre 2025
Numéro
2022F02353

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux d […] e mensualités égales de 6 785,00 euros pour la société GARDEN LOUNGE et de 935,00 euros pour la société LE HURACAN et d'une douzième mensualité pour chacune des sociétés pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les SAS GARDEN LOUNGE et LE HURACAN ont obligé la SAS FRANCE BOISSONS ÎLE DE FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS FRANCE BOISSONS ÎLE DE FRANCE à hauteur de 4 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS GARDEN LOUNGE et la SAS LE HURACAN sont les parties qui succombent dans la présente instance. Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Condamne la SAS GARDEN LOUNGE à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ÎLE DE FRANCE les sommes de : 67 094,68 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées et ce, avec anatocisme à compter du 4 novembre 2022; 13 418,93 euros au titre de la clause pénale ; 920,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SAS LE HURACAN à payer à la SAS FRANCE BOISSONS ÎLE DE FRANCE la somme de 11 237,11 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.