Tribunal de commerce de Bobigny, 15 avril 2025, n° 2023F02233
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2023F02233
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale * Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; * Attendu que la SAS Upclaim détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités des Passagers à l'encontre SA SOCIETE AIR FRANCE ; Attendu que le Règl […] assagers par un vol direct et le même jour via une compagnie tierce, justifie ainsi que des mesures raisonnables ont été prises pour limiter au maximum le retard ; Attendu que la cession de créances produite par SAS Upclaim ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de ses demandes au titre de la résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé la SAS Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS Upclaim à hauteur de 500,00 euros et déboutera la SAS Upclaim du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ; Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 4 250,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS Upclaim de sa demande à l'encontre de la SA SOCIETE AIR France au titre du préjudice financier ; Déboute la SAS Upcl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.