Tribunal de commerce de Bobigny, 15 avril 2026, n° 2026R00104

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 21
Date
15 avril 2026
Numéro
2026R00104

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures et bons de livraison signés, établissent l'existence de la créance alléguée, laquelle n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. Sur les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure. Il y a également lieu d'allouer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 400 euros prévue par ce même article et 1 000 euros conformément aux dispositions de article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS FARMER [J] de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY(JANNAFOOD - WISSAY FOOD) les sommes de : * 15 953,99 euros TTC montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 janvier 2026 ; * 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS FARMER [J] […] Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.