Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2024F00301

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
18 novembre 2025
Numéro
2024F00301

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » S'agissant du contexte contractuel général de l'affaire, * GEPSA produit le cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) du marché public multi-service et multi-technique relatif au fonctionnement courant d'établissements pénitentiaires qui lui a été not […] ce peut être rapproché du montant total des factures de pénalités 8.32 à 8.36 ([Etablissement 1], [Etablissement 2], [Localité 19], EPM [Localité 20], [Localité 21] [Localité 22]) pour lesquelles aucun justificatif n'est produit par GEPSA, ce qui a conduit ce Tribunal à ne pas les prendre en considération à des fins de prise en charge par ARCADE NETTOYAGE, En conséquence, Le Tribunal déboutera GEPSA de sa demande de paiement par ARCADE NETTOYAGE de la somme de 79 515 euros au titre de pénalités concernant les marchés de la région PACA. h) Sur l'article 700 du CPC GEPSA a obligé ARCADE NETTOYAGE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et obtenir un titre. Ainsi, Le Tribunal condamnera GEPSA à payer à ARCADE NETTOYAGE la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. i) Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. j) Sur les dépens Attendu que GEPSA est la partie qui succombe à la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, * Condamne la SA GEPSA à payer à la SAS ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE « ARCADE » la somme de 221 981,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023. Cette somme de 221 981,01 euros résulte d'une part de l'application du principe de compensation contrat par contrat entre les factures de prestations émises par la SAS ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE « ARCADE » et les factures de pénalités présentées par la SA GEPSA, jugées recevables dans le cadre du présent litige, et d'autre part de la reconnaissance par SAS ENTREPRISE GENER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.