Tribunal de commerce de Bobigny, 7 janvier 2025, n° 2024F00537

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
7 janvier 2025
Numéro
2024F00537

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, les conclusions des parties et les pièces versées aux débats, le Tribunal examinera d'abord la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes formées par les parties. Sur la recevabilité de l'action initiée par la société AFPA ENTREPRISES La société BATISTRUCTURE demande au Tribunal de déclarer « irrecevables » les demandes de la société AFPA E […] u retard de paiement de sa créance. En conséquence, le Tribunal déboutera la société AFPA ENTREPRISES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société AFPA ENTREPRISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société AFPA ENTREPRISES formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera la société AFPA ENTREPRISES du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit et juge qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter, comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile. Sur les dépens La société BATISTRUCTURE succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025 : Déclare recevables et partiellement bien fondées les demandes formées par la société AFPA ENTREPRISES ; Condamne la société BATISTRUCTURE à payer à la société AFPA ENTREPRISES les sommes de : 5 710,40 €, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2022, date d'échéance de la facture ; 40 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement 479, 66 € à titre d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.