Tribunal de commerce de Bobigny, 13 mai 2025, n° 2024F02292
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2024F02292
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Concernant le prêt Sur la demande principale L'article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son eng […] t accordé un délai de règlement de plus de deux années. En conséquence le Tribunal DEBOUTERA la Société BOULANGERIE D'[Localité 4] de sa demande de délais de paiement des quatre factures susvisées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, la Société BOULANGERIE d'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] ayant obligé le demandeur, la Société MOULINS FOUCHE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal, DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société MOULINS FOUCHE pour condamner in solidum la Société BOULANGERIE d'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à hauteur de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] étant les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal les CONDAMNERA in solidum aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, * CONDAMNE in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] à payer à la société MOULINS FOUCHE la somme principale de 18 091,62 € au titre du solde du prêt non-remboursé ; * CONDAMNE in solidum la société BOULANGERIE D'[Localité 4] et Monsieur [G] [H] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 18 091,62 € à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ; * DIRA que le défendeur, BOULANGERIE D'[Localité 4], pourra s'acquitter de sa dette selon l'échéancier suivant : * CINQ MILLE EUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.