Tribunal de commerce de Bobigny, 15 juillet 2025, n° 2024F02424
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 15 juillet 2025
- Numéro
- 2024F02424
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : La Société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT soulève l'incompétence du Tribunal de commerce de BOBIGNY au profit du Tribunal Judiciaire d'Avignon sur le fondement de la clause insérée dans la promesse de vente du 7 décembre 2022 au sein des dispositions relatives à « Election de domicile ». SUR SA RECEVABILITE Ladite exception étant soulevée avant tout débat au fond elle sera jugée recevable et il convient d'en examiner le mérite SUR SON MERITE La société MIDI PROMOTION fait valoir q […] et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction ». Un arrêt du 9 février 2024 de la cour d'appel de Paris versée aux débats par la société MIDI PROMOTION visant l'article sur lequel la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT fondait soin argumentation en nullité de la clause attributive de juridiction, décide expressément « au visa de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire le Tribunal judiciaire peut connaitre de toutes les affaires civiles et commerciales » Il en résulte que le Tribunal judiciaire dispose d'une compétence de droit commun et que le Tribunal de commerce ne dispose d'un monopole d'ordre public que dans certaines matières prévues par un texte de loi telles que les redressements et liquidations judiciaires de sociétés commerciales. Il s'en évince qu'au cas d'espèce, aucune loi ne prévoyant en la matière concernée une compétence exclusive la compétence du Tribunal de commerce n'est pas d'ordre public. Le Tribunal en conséquence fera droit à cette exception et se dira incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Avignon.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Avignon ; * réserve les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC du juge du fond ; * dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * condamne le demandeur aux dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 Euros TTC (dont 15,72 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.