Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2024R00516
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2024R00516
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA SITUATION DU DEBITEUR Attendu que la Société [Q] [R] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de céans en date du 23 juin 2021, par jugement du même Tribunal du 7 décembre 2022 le plan de redressement de ladite société a été arrêté. Attendu que la société débitrice en plan de redressement est considérée in boni pour les créances postérieures et non couvertes par les dispositions de son plan de redressement judiciaire ; Qu'il ressort des corres […] de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu'à parfait paiement, à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.500 Euros. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le Juge des référés rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que [Q] [R] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Juge des référés la condamnera aux entiers dépens de la présente. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS [Q] [R] de payer à la SAS V. [H] [G] les sommes de : * 81.688,20 Euros montant de la provision que nous accordons, avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure ; * 160 € (40 € X 4) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 3 mars 2026, n° 2025F01302
- Tribunal de commerce de Bobigny, 3 mars 2026, n° 2026F00540
- Tribunal de commerce de Bobigny, 26 février 2026, n° 2025L03634
- Tribunal de commerce de Bobigny, 26 février 2026, n° 2026L00775
- Tribunal de commerce de Bobigny, 26 février 2026, n° 2026L00774
- Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2026, n° 2026P00191
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.