Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2025, n° 2024R00516

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
8 avril 2025
Numéro
2024R00516

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA SITUATION DU DEBITEUR Attendu que la Société [Q] [R] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de céans en date du 23 juin 2021, par jugement du même Tribunal du 7 décembre 2022 le plan de redressement de ladite société a été arrêté. Attendu que la société débitrice en plan de redressement est considérée in boni pour les créances postérieures et non couvertes par les dispositions de son plan de redressement judiciaire ; Qu'il ressort des corres […] de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu'à parfait paiement, à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.500 Euros. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le Juge des référés rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que [Q] [R] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Juge des référés la condamnera aux entiers dépens de la présente. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS [Q] [R] de payer à la SAS V. [H] [G] les sommes de : * 81.688,20 Euros montant de la provision que nous accordons, avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure ; * 160 € (40 € X 4) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.