Tribunal de commerce de Bobigny, 7 janvier 2025, n° 2024R00540
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 7 janvier 2025
- Numéro
- 2024R00540
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS MONTEIL IMMOBILIER de payer à la SAS GOCARDLESS les sommes de : * 13.350,00 euros montant de la provision que nous accordons ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MONTEIL IMMOBILIER ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.