Tribunal de commerce de Bobigny, 8 juillet 2025, n° 2025F00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025F00013

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de […] forfaitaire pour frais de recouvrement En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, le Tribunal condamnera la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société PRO INFORMATIQUE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société PRO INFORMATIQUE en condamnant la société TOP SERVICES à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société PRO INFORMATIQUE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera aux dépens la société TOP SERVICES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, * Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 5 632,16 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 5 632,16 € à compter du 3 janvier 2025, * Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la somme de 40 € à titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamne la société SOCIETE TOP SERVICES à payer à la société SERVICES PRO INFORMATIQUE la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.