Tribunal de commerce de Bobigny, 28 octobre 2025, n° 2025F00143
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00143
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande principale Attendu que la SAS CMA DECORATION RENOVATION, s'est abstenue de payer ses coti […] séquence, le Tribunal condamnera la SAS CMA DECORATION RENOVATION à payer à la Caisse la somme provisionnelle et mensuelle de 2 200,00 euros au titre des cotisations provisionnelles à partir du 1 er octobre 2024 et ce pour une période de trois mois sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la Caisse requérante, demande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société la SAS CMA DECORATION RENOVATION à lui payer la somme de 220,00 euros ; Attendu que la Caisse a dû engager des frais de procédure pour obtenir un titre ; En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS CMA DECORATION RENOVATION à payer à la Caisse la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS CMA DECORATION RENOVATION est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Condamne la SAS CMA DECORATION RENOVATION à payer à la l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'ÎLE-DE-FRANCE les sommes de : * 28 872,00 euros au titre des cotisations relatives à la période d'avril 2022 à septembre 2024 * 2 553,40 euros au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) * 230,00 euros au titre des frais de contentieux. avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Condamne la SAS CMA DECORATION RENOVATION à payer à l'association CONG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.