Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2025F00242
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00242
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande prin […] une expertise judiciaire. Suivant la demande reconventionnelle du défendeur, il ordonnera à EP2CV sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 60 jours, de remédier aux dysfonctionnements constatés, savoir de remédier à l'humidité constatée au droit des sorties de la climatisation ; de même remédier aux goutes à gouttes constatées à différents endroits de l'installation. Sur la demande subsidiaire de la société EP2CV d'obtenir le paiement par la société [Q] de la somme de 3064,88€, solde des travaux réalisés au titre des 3 devis reconnus par [Q], le tribunal dira que cette demande n'est susceptible de prospérer qu'une fois que les travaux de remédiation des dysfonctionnements constatés auront été réalisés. Il ordonnera donc un sursis à statuer sur cette demande. Il sursoiera également en conséquence sur les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Rejette la demande principale de la SASU EP2CV, à savoir le paiement par la SAS [Q] de la somme de 8282,88€, avec intérêts et anatocisme ; Rejette la demande de la société EP2CV de dommages et intérêts ; Ordonne à la société EP2CV, sous astreinte de 50€ par jour passé un délai de deux semaines à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours, de remédier aux dysfonctionnements constatés en suite des travaux qu'elle a réalisés dans les locaux de la société [Q] ; Sursoit à statuer sur la de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.