Tribunal de commerce de Bobigny, 9 décembre 2025, n° 2025F01990

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025F01990

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande princ […] TANTS a adressé un courrier signé du dirigeant, qui ne conteste pas le montant et expose que la société ne dispose pas de « provisions financières en amont [… et qu'elle est] dans l'incapacité totale de trésorerie ». En conséquence, Le Tribunal condamnera la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 208 216,50 €, assorti d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'à 2 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. L.T.F. CONSULTANTS étant la partie qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance. La société L.T.F. CONSULTANTS a contraint la SEALOGIS à exposer des frais pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SEALOGIS, et condamnera la société L.T.F. CONSULTANTS à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société SEALOGIS des surplus de la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; CONDAMNE la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 208 216,50 €, assorti d'intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'à 2 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; CONDAMNE la société L.T.F. CONSULTANTS à payer à la société SEALOGIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société L.T.F. CONSULTANTS aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (don
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.