Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2025F00478
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025F00478
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] damnera aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Securitas à hauteur de 1500€. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire par défaut en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Condamne la SARL French Loc'Car à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 6 776,25€ ; Condamne la SARL FrenchLoc'Car au paiement sur cette somme d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 juin 2024 ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ; Ordonne à Monsieur [L] [M], gérant de la société French Loc'Car, de restituer à la société Securitas Technology Services le matériel qui lui a été livré ; Condamne la SARL French
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.