Tribunal de commerce de Bobigny, 3 mars 2026, n° 2025F00960
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025F00960
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, l'un des défendeurs s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées a […] tunisienne ». Le certificat de coutume délivré par le consulat de Tunisie à [Localité 5] (pièce 4 défendeur) précise « Certifie que le régime matrimonial des époux est régi par la séparation des biens ». Le demandeur n'apporte aucun élément établissant que l'épouse de M. [T] a donné expressément son consentement à la caution donnée par son mari. En conséquence la SA [R] [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les délais de paiement Le défendeur n'apporte aucun élément sur sa situation financière de nature à établir qu'il est capable de respecter l'échéancier sur 2 ans qu'il propose. Le tribunal rejettera la demande de M. [T] d'obtenir un délai de 2 ans pour apurer sa dette. Sur les frais irrépétibles Pour faire reconnaitre ses droits, la société [R] [Q] a dû engager des frais. Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner solidairement M. [T] et M. [A] à verser 2 000 € à la société [R] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens M. [T] et M. [A] succombant dans cette instance ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 : CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [S] à payer à [Localité 6] la somme de 29 335,43€ au titre de leur engagement de caution au profit de la SAS Aux Pains de Pévèle, cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l'assignation ; DIT que l'engagement de caution de M. [T] est limité à ses seuls biens propres et revenus CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [S] à verser à la SA [R] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [S] aux entie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.