Tribunal de commerce de Bobigny, 14 octobre 2025, n° 2025F01035
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025F01035
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] as de sinistre total, emportant résiliation L'article 20 a du contrat prévoit une indemnité correspondant au montant de l'option d'achat à la date d'interruption du contrat, considérant que la date de résiliation intervient le 02/11/2022 et que selon le tableau de valeur de rachat, l'option d'achat du 25/11/2022 est de 9485,53 euros, La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demandait 9 253,10 euros. Le Tribunal condamnera la SAS POP SG à payer à la CGLE la somme de 9 253,10 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS POP S.G a obligé la COMPAGNIE GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS POP SG à payer à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 700 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS POP S.G est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne la SAS POP SG à payer à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 9 253,10 euros ; * Condamne la SAS POP SG à payer à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; * Condamne la SAS POP S.G aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.