Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025F01087

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025F01087

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Sur la demande princ […] et condamnera à la fois Monsieur et Madame [R] [M] en leur qualité de caution à payer chacun à la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 1,70% majorés de trois points, soit 4,70 % à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 18 mars 2024. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Monsieur et Madame [R] [M] ont obligé la CAISSE D'EPARGNE à exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens Monsieur et Madame [R] [M] étant les parties qui succombent dans la présente instance, le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 4,70 % à compter du 18 mars 2024. * Condamne Madame [R] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5864952, la somme de 11.382 €, outre les intérêts contractuels de 4,70 % à compter du 18 mars 2024. * Ordonne la capitalisation des intérêts dans l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.