Tribunal de commerce de Bobigny, 28 octobre 2025, n° 2025F01330

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025F01330

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable. Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats, et notamment des attestations non probantes, ne permettent pas de prouver une créance certaine, liquide et exigible. Attendu donc qu'il convient de ne pas faire droit à la demande principale SUR LE DEVOIR D'INFORMATION DES PASSAGERS Attendu que les demandeurs ont initié la présente instance ; qu'ils étaient donc informés de leurs droits, et seront donc déboutés de ce chef. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n'apportent d'une part aucun élément qui permettrait d'en définir le principe et a fortiori le quantum, et d'autre part que le fait de ne pas se présenter à l'audience constitue un moyen de défense, qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile SUR LES DÉPENS Attendu que les demandeurs succombent dans la présente instance, ils seront condamnés aux dépens SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; * Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Laisse les dépens à la charge des demandeurs ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,92 Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA). * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; La Minute est signée électroniquement par M. P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.