Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01492
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01492
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la demande principal […] ommerce et L 441-10 du Code de commerce et aux mentions sur les factures ; Le Tribunal condamnera [N] à payer à RABONI des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 1 840,00€, soit 40,00€ par facture impayée, pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que [N] a obligé RABONI à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de RABONI et condamnera [N] à verser à RABONI la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur les dépens Attendu que [N] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Condamne la SASU [N] CONSTRUCTION à payer à la SAS RABONI IDF la somme de 15 712,25euros avec intérêts de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 1 840,00euros pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales ; Condamne la SASU [N] CONSTRUCTION à payer à la SAS RABONI IDF la somme de 2 500euros au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.