Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F01819

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025F01819

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] cture réclamée par la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH, il est bien porté la mention de l'indemnité de 40 euros à prévoir en cas de recouvrement, Le Tribunal CONDAMNERA SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SASU JRB CONSULTING a obligé la SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH et CONDAMNERA SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que SASU JRB CONSULTING est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal le condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; CONDAMNE SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH la somme de 7 200 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH de sa demande de paiement de la clause pénale de 15% du montant TTC de la créance ; DEBOUTE la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH de sa demande de paiement au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.