Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025F02590
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025F02590
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; L'art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de s […] la demande du CFA Euridis, de condamner la société Imaxit à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. La société Euridis Management n'apportant aucun élément pour justifier en tant que préjudice ouvrant la possibilité de prétendre à des dommages et intérêts. Le Tribunal déboutera la société CFA Euridis Management de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société Euridis Management a dû supporter au soutien de la cause des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour condamner la société Imaxit à verser à la société Euridis Management la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Euridis Management à hauteur de 1 000 €. Sur les dépens Attendu que la société Imaxit est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * CONDAMNE la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 11 800€ majorée des intérêts au taux légal à dater du 15 mai 2025. * DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt. * CONDAMNE la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 40€ sur le fondement des art D441-5 et L441-6 du Code de Commerce. * DEBOUTE la société EURIDIS MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts. * CONDAMNE la société IMAXIT aux entiers dépens de l'instance * CONDAMNE la société IMAXIT à payer la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.