Tribunal de commerce de Bobigny, 18 mars 2025, n° 2025L00016
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 09
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2025L00016
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l'encontre de la société BILAN GARDIENNAGE SECURITE (BGS). La liquidation judiciaire a été clôturée le 28 juillet 2020. Par jugement en date du 30 septembre 2021 signifié le 5 octobre 2021, monsieur [S] [N] a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire. Par jugement en date du 14 avril 2023, mons […] ns énoncées dans l'article R 653-4 du code de commerce. Les pièces produites ne s'en rapportent qu'à sa situation financière. En l'espace de 3 ans et demi, monsieur [S] [N] n'a pas remboursé un seul euro sur les 156 252 euros qu'il doit dans le cadre de la procédure, démontrant ainsi qu'il n'a pas contribué au comblement du passif conformément aux dispositions de l'article R 653-4 du code de commerce. Madame Johanna GAMET, Substitut de Mme la Procureure, a été entendue en ses observations et requiert de rejeter la demande de monsieur [S] [N] parce que celle-ci est prématurée et qu'il n'y a pas eu de début de paiement au titre du comblement pour insuffisance d'actif. Le Tribunal constatera donc que monsieur [S] [N] n'a pas satisfait aux obligations énoncées dans l'article R 653-4 du code de commerce, à savoir la justification de sa contribution au paiement du passif ou des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. De plus, la demande apparaît prématurée pour une mesure prononcée il y a 3 ans et demi.
DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de monsieur [S] [N] de le relever pour sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Le Tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête de Monsieur [S] [N], Rejette la demande de relèvement de monsieur [S] [N] de sa condamnation pour faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Ordonne I'exécution provisoire du présent jugement ; Dit que la publicité du présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.