Tribunal de commerce de Bobigny, 20 novembre 2025, n° 2025L05179

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025L05179

Extrait : motifs et dispositif

En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, Débats en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS SCP [T] PARTNERS en la personne de Me [W] [Z] ES/Q Administrateur de SASU LES SOURCES [Adresse 1] comparant SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V] ES/Q Administrateur de SASU LES SOURCES D [Adresse 2] comparant DEFENDEUR SAS LES SOURCES DE DIEULEFIT [Adresse 3] [Localité 1] FRANCE Activité : gestion, l'exploitation, la comme […] SU LES SOURCES, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V] ES/Q Administrateur de SASU LES SOURCES De DIEULEFIT ont sollicité la liquidation de la SAS LES SOURCES DE DIEULEFIT devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la saisine. Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre Attendu que le défendeur a comparu Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Dit que les dépens seront employés en frais de procédure. La minute du présent jugement est signée par : M. Yves PRIGENT, pour le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.